Il y a quelques mois, INTERET A AGIR était saisi par l’association des dyslexiques de France du cas d’une brillante étudiante en école de commerce. Elle aurait réussi brillamment ses études si sa dyslexie ne l’avait pas empêché d’obtenir le TOEIC, non pas en raison de sa faiblesse dans la langue de Shakespeare, mais parce que les délais dans lesquels devaient être donnés les réponses étaient trop courts pour elle. Le jury du diplôme refusa de le lui décerner, se sentant lié par les résultats du TOEIC. Alors même qu’il s’agissait d’un diplôme d’État, le rectorat laissait opérer cette discrimination.
Avec l’aide de la commission précarité d’INTERET A AGIR, fut introduit un recours en excès de pouvoir contre la délibération du jury. Entre temps, le Conseil d’État (7 juin 2022, no 441056, association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, AJDA 2022, p. 1747 aux conclusions du rapporteur public Raphaël Chambon), rendit un arrêt mettant fin à cette regrettable dérive.
« Sauf en matière de validation des acquis de l’expérience, les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet. Par suite, les actes attaqués, en subordonnant l’obtention des diplômes nationaux à la présentation par les candidats d’une certification, qui fait l’objet d’une évaluation externe par des organismes non accrédités, ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation » (point 12 de l’arrêt).
Cet arrêt réitère un vieux principe juridique, celui du monopole de la collation des grades et diplômes au profit des universités de l’État et la souveraineté du jury qui ne peut se sentir lié par des éléments extérieurs. Cette réaffirmation est d’autant plus importante que, en l’espèce, le décret annulé ne subordonnait pas l’obtention du diplôme à la réussite au TOEIC ou à des épreuves équivalentes mais seulement au fait de bien vouloir s’y présenter.
Cet arrêt pourra certainement fortifier la position de cette étudiante d’école de commerce quant à ses droits. En effet, dans cette affaire, il faut préciser que la délibération du jury va plus loin que la condition posée par le Décret, puisque le jury s’est senti lié par la non-obtention de 815 points au test TOEIC non aménagé pour refuser à son tour le diplôme malgré la réussite de l’examen national.
En tout état de cause, les établissements de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur doivent organiser les aménagements dont peuvent bénéficier les étudiants handicapés.
L’obtention d’un score minimum au Test of English for International Communication comme condition d’obtention d’un diplôme est contraire
- aux dispositions des articles L163 et suivant du code l’éducation
- au principe du monopole de la collation des grades et diplômes au profit des universités de l’État et la souveraineté du jury qui ne peut se sentir lié par des éléments extérieurs.