Le mécanisme du Code civil sur la réparation du préjudice écologique n’a pas été invoqué par SEA SHEPERD devant le TA de Paris, ce qui explique que le juge n’a pas strictement reconnu un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du Code civil. Le juge avait seulement à se prononcer sur le préjudice extrapatrimonial de l’association, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Néanmoins, cette jurisprudence constitue une première étape à la reconnaissance d’un préjudice écologique qu’il conviendra de compléter par la démonstration de l’atteinte non négligeable à :
- d’autres éléments des écosystèmes (p. ex. cétacés + fonds marins, stocks de poissons…).
- à des fonctions écosystémiques,
- à des bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement