Legal Action Against Producers, Importers, and Distributors of Imidacloprid in France for the Decline of Bird Populations in Agricultural Environments

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The Responsibility of Pesticides for the Decline of Living Organisms is Established

According to scientific consensus, neonicotinoids—persistent, systemic, and neurotoxic—a new generation of pesticides introduced in France in the early 1990s, are responsible for these declines. Very recent studies even demonstrate a spatial and temporal correlation between the mass marketing of imidacloprid, particularly in the United States, the Netherlands, or France, and the decline of birds in rural areas, establishing a causal link between these phytosanitary products and environmental damage.

Imidacloprid, mainly used as a seed coating for various crops (wheat, beets, maize, sunflowers), has been the most marketed neonicotinoid substance in France since 1991. Because of its devastating effects on bees, even at infinitesimal doses, it is termed a « bee-killer. » However, its effects do not stop there, as its mode of action makes it toxic to many other species, particularly wild birds.

Specifically regarding birds, imidacloprid has direct effects due to the ingestion of seeds coated with the toxic substance (6 seeds are enough to instantly kill a Grey Partridge) and indirect effects related to the disappearance of aquatic and terrestrial invertebrates on which they feed. For Allain Bougrain Dubourg, President of the LPO (League for the Protection of Birds): « Neonicotinoids symbolise a productivist agricultural model that has led our farmers into an economic dead end and has made the birds disappear from our countryside. The latest victim to have disappeared from French countryside is the Rose-breasted Shrike this year. Those responsible for this disaster must be held accountable. »

For INTERET A AGIR, this is a first action in protecting biodiversity, paving the way for litigation for the effective repair of ecological damages caused by the mass marketing of pesticides that do not offer the safety one can legitimately expect for biodiversity, a common heritage of human beings.

This action is funded thanks to the fund « STOP THE SILENT SPRINGS, » organised on the HELLOASSO platform :

https://www.helloasso.com/associations/interet-a-agir/collectes/stop-aux-printemps-silencieux

Les conclusions de l’affaire Lasso renforcent l’argumentation développée par IAA au soutien d’un recours en responsabilité à l’encontre des fabricants d’imidaclopride. Ce recours vise les fabricants, dans une volonté de reconnaître leurs responsabilités en tant que pollueurs, pour les amener à réparer le préjudice écologique consécutif aux dommages qu’ils causent sur les « éléments [et les] fonctions des écosystèmes ou [les] bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Tant le régime de responsabilité sans faute du fait des produits défectueux ordonnant la preuve d’un défaut de sécurité du produit que le régime de responsabilité pour faute, qui est la violation d’une obligation générale de vigilance peuvent être argumentés.

  • Les sociétés défenderesses sont responsables en tant que producteurs ou importateurs du fait du défaut des pesticides dont elles se sont « dessaisies volontairement » et qui ne présentent pas la sécurité́ à laquelle on peut légitimement s’attendre.
  • Ce défaut de sécurité́ a occasionné des dommages oiseaux fréquentant les milieux agricoles.
  • La mauvaise qualité et l’insuffisance des évaluations scientifiques lors de la demande de mise sur le marché du produit Gaucho au début des années 1990 caractérisent une faute de vigilance.
  • Les sociétés défenderesses n’ont pas informé de l’intégralité des risques induits par leurs produits pour les oiseaux eu égard à leur appartenance à l’écosystème agricole et à des complexes écologiques déterminés et donc commis une faute de vigilance.
  • En prescrivant des conditions d’utilisations insuffisantes et irréalistes, les sociétés défenderesses ont commis une faute de vigilance.
  • Le défaut de notification et de communication d’informations nouvelles sur les effets inacceptables de l’imidaclopride caractérise une faute de vigilance.

Dans le cas qui nous occupe, le préjudice écologique engendré par la vente de ces substances a la particularité d’être continu. Il se dévoile au fil du temps, chaque commercialisation des produits en cause ajoutant sa petite pierre à l’édifice du désastre écologique. Toutes les sociétés mises en cause ont commercialisé de l’imidaclopride depuis 2011, alors que les premières manifestations du préjudice écologique en France avaient été documentées dès avril de la même année, avec des cas enregistrés par le réseau SAGIR de 1995 à 2010 montrant une exposition avérée à l’imidaclopride. Malgré ces signaux d’alerte concernant la mortalité des oiseaux, les sociétés ont choisi de poursuivre la vente des produits litigieux.

  • Quant à la prescription de la responsabilité́ pour produits défectueux, il y a lieu de considérer que la connaissance du dommage, condition du départ du délai triennal de prescription, doit être interprétée comme celle de la connaissance de l’étendue du dommage.
  • Quant à la prescription définie pour la réparation du préjudice écologique, il est opportun de consacrer le point de départ du délai de prescription du préjudice écologique à la date de consolidation du dommage, seule date permettant au demandeur de mesurer l’étendue de celui-ci et d’en avoir ainsi connaissance.
  • En présence d’un dommage continu comme en l’espèce, il convient soit de considérer que le délai de prescription court encore pour tous les faits générateurs successifs soit d’appliquer une prescription glissante et considérer que le délai de prescription court de manière fragmentée et donc que seuls les faits générateurs ayant moins de dix ans peuvent faire l’objet d’un recours, mais que ceux-ci participent à un préjudice continu, celui-ci devant alors faire l’objet d’une réparation évaluée en prenant en compte l’intégralité des faits générateurs s’inscrivant dans la chaine de préjudice.