La réunification familiale, principe qui garantit à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, est un droit fondamental reconnu par la Constitution française. C’est un droit essentiel qui permet à une personne de vivre avec ses proches, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut migratoire. Cependant, ce droit est actuellement en débat en raison de certaines dispositions législatives qui semblent le mettre en péril pour certains ressortissants étrangers.
En effet, l’article L.752-1 du CESEDA, introduit par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 et abrogé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, pose des conditions strictes pour la réunification familiale. Ces conditions, codifiées aux articles L.561-2 à L.561-5 du même code depuis le 1er mai 2021, sont contestées car elles seraient en contradiction avec les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ces derniers, pour rappel, garantissent à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement et le droit à une vie familiale normale. Ces articles du CESEDA prévoient que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par son conjoint, son partenaire, son concubin ou ses enfants non mariés.
Cependant, ils imposent des conditions strictes pour la preuve du lien de filiation, qui peuvent être insurmontables pour les ressortissants de pays où l’état civil est carencé. C’est dans ce contexte que se pose la question de la conformité de ces dispositions législatives avec les principes constitutionnels de protection de la famille et du droit à une vie familiale normale. La réponse à cette question a des implications importantes pour le droit des étrangers en France et pour la protection des droits de l’homme en général.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 1993 (n°93-325 DC) et celle du 15 décembre 2005 (n°2005-528 DC), a interprété les articles L.561-2 à L.561-5 du CESEDA comme consacrant le droit des personnes protégées par la France de mener une vie familiale normale, notamment par la réunification familiale. Cette interprétation est cependant contestée. Ces dispositions, qui organisent la preuve du lien de filiation maternelle, de privent certains ressortissants de pays tiers de toute chance de pouvoir bénéficier de ce droit. En effet, ces articles imposent des conditions strictes pour la preuve de filiation insurmontables pour les ressortissants de pays où l'état civil est carencé.
Les demandeurs ne peuvent prouver leur lien de filiation maternelle qu'au moyen des actes de l'état civil ou, en leur absence, par des éléments de possession d'état. Aucune référence n'est faite à la possible identification du lien de filiation par les empreintes génétiques. Ce manque de flexibilité dans la preuve de filiation limite les possibilités de réunification familiale pour les personnes dont l'état civil est carencé. De plus, le droit français ne connaît que deux types d'actions en matière de filiation : en établissement lorsque la filiation n'est pas déjà établie et en contestation. Le législateur n'a prévu que trois actions aux fins d'établissement d'un lien de filiation, ce qui limite encore plus les possibilités de prouver la filiation.